M-35.1, r. 215 - Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec

Full text
18. Le producteur doit:
(a)  se conformer aux décisions et aux règlements adoptés par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés;
(b)  respecter toute entente conclue par le Syndicat dans le cadre de la Loi et du Plan conjoint;
(c)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan conjoint et des règlements, selon le montant et les modalités établies en vertu de la Loi et du Plan;
(d)  le cas échéant, payer sa part due à toute personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par le Syndicat conformément aux modalités établies ou négociées par lui ou son agent et autoriser toute personne engagée par le Syndicat dans la mise en marché du produit et qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par lui.
Décision 5328, a. 18.